Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Systèmes et épreuves pour pourvoir les postes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Systèmes et épreuves pour pourvoir les postes
1. Les postes vacants ou de nouvelle création de membre du Corps pénitentiaire sont pourvus par concours sur titres et épreuves ou par concours sur épreuves, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire, systèmes qui doivent répondre aux principes d'objectivité, de publicité, d'égalité et de libre concurrence, et qui ont pour finalité de sélectionner les candidats les mieux adaptés aux postes de travail à pourvoir en fonction de leurs compétences, de leurs mérites et de leur expérience.
2. Lors de la phase sur titres du concours sur titres et épreuves, sont évalués les mérites figurant dans les dossiers personnels ou dans les curriculum vitae fournis par les personnes admises à la procédure visant à pourvoir les postes vacants ou de nouvelle création, selon le barème indiqué dans les bases de la convocation, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. La pondération de la phase sur titres est également indiquée dans les bases de la convocation.
3. Lors de la phase sur épreuves du concours sur titres et épreuves ou lorsque le système est celui du concours sur épreuves, les candidats passent les épreuves de sélection ou d'aptitude établies par voie réglementaire, dont la pondération dans l'évaluation globale est indiquée dans les bases de la convocation.
Art. 24 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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