Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Conditions requises pour pourvoir les postes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Conditions requises pour pourvoir les postes
1. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou de nouvelle création de membre du Corps pénitentiaire doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Être compris dans la tranche d'âge que fixent, dans chaque cas, les bases de la convocation, conformément aux exigences requises pour le poste vacant ou de nouvelle création, à la date de la publication de l'édit de convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels, ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'incapacité ou suspendus pour l'exercice de la profession ou de la charge par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'incapacité pour exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique, ou ne pas être suspendus de fonctions ou pour l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés aptes physiquement et psychiquement conformément aux épreuves établies dans la procédure visant à pourvoir le poste vacant ou de nouvelle création.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou de nouvelle création de membre du Corps pénitentiaire pourvu par la procédure de sélection d'entrée ne peuvent pas non plus être poursuivis, inculpés ou mis en cause pour des délits intentionnels, ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que la cause pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou de nouvelle création de membre du Corps pénitentiaire pourvu par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions imposées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou de nouvelle création de membre du Corps pénitentiaire pourvu par la procédure de sélection d'entrée doivent également être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelon de base, et du diplôme d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans les bases de la convocation, pour accéder à l'échelon intermédiaire ou exécutif.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou de nouvelle création de membre du Corps pénitentiaire doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans les bases de la convocation.
Art. 23 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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