Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Pourvoi des postes de membre du Corps
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Pourvoi des postes de membre du Corps
1. Le ministre compétent en matière de justice, après rapport préalable du directeur du Corps pénitentiaire, propose au Gouvernement le nombre et le type de postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps qu'il y a lieu de pourvoir. Cette proposition doit être motivée selon des critères objectifs fondés sur l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.
2. Conformément à la proposition visée au paragraphe précédent, le Gouvernement détermine et décide le nombre et le type de postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire qu'il y a lieu de pourvoir
Art. 20 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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