Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Réserve de poste du directeur et du directeur adjoint
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Réserve de poste du directeur et du directeur adjoint
1. La nomination d'un fonctionnaire de l'Administration générale en qualité de directeur ou de directeur adjoint du Corps pénitentiaire, conformément aux dispositions de l'article 18, emporte la réserve de son poste d'origine jusqu'à la cessation de ses fonctions et l'attribution du complément de responsabilité additionnelle visé par la Loi de la fonction publique. Lors de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément de responsabilité additionnelle.
2. Si le fonctionnaire concerné a occupé le poste de travail de directeur ou de directeur adjoint pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, il se voit attribuer, en plus des rémunérations du poste de travail qu'il vient à occuper, le complément de reconnaissance de la fonction de direction visé par la Loi de la fonction publique.
Art. 19 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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