Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Mission et nature
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Mission et nature
1. Le Corps pénitentiaire accomplit sa mission dans le respect des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Constitution, des conventions internationales auxquelles l'Andorre est partie et des lois en vigueur.
2. Le Corps pénitentiaire participe à l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté prononcées par les batlles et les tribunaux pénaux, au moyen de la rétention, de la garde et, le cas échéant et dans les conditions déterminées par voie réglementaire, du transfèrement des personnes détenues, des personnes internées au Centre pénitentiaire et des personnes condamnées, ainsi que de la contribution aux actions de réinsertion de ces personnes.
3. Le Corps pénitentiaire constitue un corps spécial au sein de l'Administration générale, doté d'une structure, d'une organisation et de fonctions spécifiques.
4. Le Corps pénitentiaire est un corps de sécurité publique au service exclusif des intérêts de la Principauté d'Andorre et de ses citoyens, et il est régi principalement par les normes contenues dans la Loi et dans les règlements qui la développent, ainsi que par les normes émanant de la Direction supérieure et de la Direction du Corps dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués.
Art. 2 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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