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Loi 28/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, modifiée par la Loi 4/2008, du 15 mai, et par la Loi 93/2010, du 16 décembre · bopa.mca.ad

Loi

Article 39

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 39.

Ajout du chapitre neuvième Il est ajouté un chapitre neuvième, composé des articles 103 à 110, avec l'intitulé et le contenu suivants : « Chapitre neuvième. Infractions et sanctions Article 103. Infractions

1. Constituent des infractions de la société :

a) Ne pas passer en la forme authentique les actes ou les décisions que la Loi rend obligatoires.

b) Ne pas décider la dissolution de la société lorsque l'une des circonstances prévues à l'article 85.5 est réunie.

c) Détenir des actions ou parts sociales propres en violation des limitations prévues à l'article 23.

d) Détenir des actions ou parts sociales réciproques ou circulaires en violation des limitations prévues à l'article 24.

e) Ne pas payer ou garantir, dans le délai légal, les créances des créanciers qui s'opposent à la réduction du capital social de la société, lorsque cette réduction entraîne la restitution des apports prévue à l'article 68.1.

f) Distribuer des dividendes en violation des interdictions prévues par la Loi ou par les statuts.

g) Ne pas publier les décisions de fusion ou de scission prévues aux articles 79.3 et 80.3.

h) Les accords avec une personne interposée visés à l'article 107.

2. Constituent des infractions des administrateurs :

a) Ne pas convoquer l'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration, lorsqu'il existe une obligation légale ou statutaire et que l'organe d'administration a été préalablement mis en demeure. La demande préalable n'est pas nécessaire lorsqu'il existe une cause de dissolution.

b) Manquer aux devoirs établis à l'article 49 lorsqu'il en résulte un préjudice économique évaluable pour la société, les associés ou les créanciers sociaux, sans préjudice des responsabilités découlant de l'application de l'article 50 et suivants.

c) Accomplir ou omettre des actes dans le but d'empêcher ou d'entraver gravement l'exercice de l'action en contestation des décisions de l'assemblée générale.

d) Ne pas élaborer le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou que ce projet n'inclue pas de façon détaillée tous les éléments juridiques et économiques pertinents pour la mener à bien, ou que, tout en remplissant les conditions précédentes, il ne soit pas mis à la disposition des associés, avec le reste de la documentation prévue aux articles 79.2 ou 80.2.

e) Ne pas demander la dissolution judiciaire de la société dans les cas prévus à l'article 86.3.

f) Ne pas présenter la documentation permettant de mettre à jour les informations inscrites au Registre des sociétés exigée par la Loi.

g) Être responsable, en cas de faute ou de négligence graves, des infractions de la société prévues au paragraphe 1 du présent article.

3. Constituent des infractions d'autres sujets :

a) Celles commises par la personne interposée visée à l'article 107.

b) Celles commises par le représentant permanent de la succursale, consistant à ne pas inscrire au Registre des sociétés les modifications ultérieures de la société étrangère visées à l'article 5.3. Article 104. Sujets responsables

1. Les infractions commises par les sociétés les rendent responsables du paiement des sanctions prévues par la présente Loi.

2. Les infractions commises par les administrateurs les rendent solidairement responsables du paiement des sanctions prévues par la Loi, sauf les administrateurs qui prouvent que, n'ayant pas participé à l'infraction, ils en ignoraient l'existence ou que, la connaissant, ils ont fait tout leur possible pour l'éviter. En aucun cas la circonstance que l'acte ou la décision contraire à la norme a été adopté, autorisé ou ratifié par l'assemblée générale n'exonère de la responsabilité.

3. Les infractions prévues pour les administrateurs peuvent être commises par les liquidateurs dans le cas d'une société en liquidation et, dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus leur sont applicables.

4. Répondent également solidairement avec les administrateurs ceux qui sont administrateurs de la société dominante et qui ont incité à commettre l'infraction. À ces effets, est considérée comme « société dominante » celle qui détient la majorité des droits de vote ou a la faculté de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration de la société dans laquelle l'infraction a été commise.

5. Sont également solidairement responsables avec les administrateurs, dans les termes prévus au paragraphe 2 ci-dessus, ceux qui sont administrateurs de fait.

6. Les infractions aux dispositions de la présente Loi peuvent être sanctionnées administrativement, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale pouvant découler des mêmes actions ou omissions.

7. Ne peuvent être sanctionnés par la voie administrative les faits qui ont déjà été sanctionnés pénalement, en cas d'identité de sujet, de fait et de fondement. Article 105. Prescription des infractions

1. Les infractions se prescrivent dans un délai de trois ans à partir du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.

2. Pour les infractions prévues aux paragraphes 2.f) et 3.b) de l'article 103, le délai de prescription commence à courir à la date à laquelle le Registre des sociétés en a connaissance.

3. L'ouverture d'un dossier de sanction suspend le délai de prescription. Article 106. Sanctions

1. La sanction applicable aux infractions définies à l'article 103 est une amende de 1.000 à 30.000 euros.

2. Par exception au paragraphe précédent, les infractions prévues aux paragraphes 1.c), 1.d) et 3.a) de l'article 103 sont sanctionnées par une amende qui ne peut être inférieure à la valeur nominale des parts sociales ou actions détenues en violation de la Loi.

3. Une infraction ne peut en aucun cas entraîner un bénéfice économique pour l'auteur de l'infraction. Si le montant de la sanction résultant de l'application des paragraphes précédents est inférieur au bénéfice qu'en retire l'auteur de l'infraction, le montant de la sanction est augmenté jusqu'à atteindre le montant du bénéfice illicitement obtenu. Article 107. Personne interposée

1. Est nul tout accord entre une société et une autre personne par lequel cette personne s'oblige ou est habilitée à effectuer en son nom propre mais pour le compte de cette société l'une des opérations qui, conformément aux articles 23 et 24, sont interdites à la société.

2. Les opérations effectuées par la personne interposée, lorsque leur réalisation n'est pas interdite à la société, ainsi que les parts sociales ou actions propres, ou de la société dominante, sur lesquelles portent lesdites opérations, sont soumises aux dispositions prévues aux articles 23 et

24. Article 108. Critères de modulation des sanctions Pour déterminer le montant des sanctions, les critères de modulation suivants sont pris en compte :

a) Le montant du bénéfice obtenu.

b) Le préjudice causé à la société, à ses associés ou aux tiers.

c) Le degré d'intentionnalité.

d) La conduite générale du sujet responsable au regard du strict respect de la réglementation en matière de sociétés.

e) L'inobservation des demandes, des recommandations ou des avertissements du ministère compétent en matière de sociétés.

f) La récidive. On entend par récidive la commission par le même sujet responsable d'au moins une infraction sanctionnée par une décision définitive et commise au cours des 24 mois précédents. Article 109. Prescription des sanctions Les sanctions se prescrivent dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive. Article 110. Dossier de sanction

1. Le ministère dont relève le Registre des sociétés est compétent pour ouvrir et statuer sur les dossiers de sanction. Le ministre désigne l'instructeur de chaque dossier de sanction parmi les techniciens affectés à son ministère.

2. La constatation d'une infraction par le ministère dont relève le Registre des sociétés entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant conformément aux dispositions du Code de l'Administration, du Décret régissant la procédure de sanction et des dispositions complémentaires.

3. Les procès-verbaux des techniciens du ministère compétent bénéficient de la présomption d'exactitude, sauf preuve contraire.

4. La décision rendue par le ministre dont relève le Registre des sociétés peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'Administration et de toute autre réglementation applicable. »

En vigueur depuis le 26/02/2014 · texte original · Loi 28/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à… (BOPA 2014-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 de la Loi 28/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, modifiée par la Loi 4/2008, du 15 mai, et par la Loi 93/2010, du 16 décembre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2013/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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