Loi 27/2025, du 11 décembre, sur le Plan statistique 2026-2029 · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Approbation des programmes statistiques annuels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Approbation des programmes statistiques annuels
1. Tous les organes et les institutions du Système statistique d’Andorre doivent transmettre au Département de la Statistique, avant le 31 octobre de l’année précédente, les propositions d’activités statistiques qui doivent être incluses dans le Programme statistique annuel.
2. Le Gouvernement doit approuver chaque année, avant le 31 décembre, le Programme statistique annuel pour l’année suivante qu’a proposé le Département de la Statistique après consultation préalable des institutions et des organes du Système statistique d’Andorre.
3. Les organes du Système statistique d’Andorre responsables d’une activité statistique doivent rendre compte au Département de la Statistique de la réalisation ou non de cette activité à l’expiration de chaque programme statistique annuel, dans les trois mois suivant la fin de sa période de validité, au moyen d’un rapport précisant le degré de réalisation des objectifs, les procédures et les variables et, le cas échéant, les causes de l’inexécution.
4. Le Gouvernement doit rendre compte au Conseil général de l’approbation du Programme statistique annuel visé au paragraphe 2 et lui en transmettre la documentation descriptive. De même, le Gouvernement doit rendre compte au Conseil général de l’expiration de chaque programme statistique annuel, dans les six mois suivant la fin de sa période de validité, au moyen d’un rapport précisant le degré de réalisation des objectifs et, le cas échéant, les causes de l’inexécution.
5. Aux fins d’évaluer l’évolution du Plan statistique 2026-2029, le Conseil général doit être informé du degré d’exécution du Plan, à partir du niveau de réalisation des programmes annuels statistiques successifs qui le mettent en œuvre, afin de pouvoir proposer, le cas échéant, des mesures contribuant à son rendement maximal.
Art. 12 de la Loi 27/2025, du 11 décembre, sur le Plan statistique 2026-2029, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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