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← Loi 25/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi 32/2017, du 20 décembre, sur la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs

Loi 25/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi 32/2017, du 20 décembre, sur la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs · bopa.mca.ad

Loi

Article 1. Modification du paragraphe 2 de l’article 3 de la Loi 32/2017

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Modification du paragraphe 2 de l’article 3 de la Loi 32/2017

Le paragraphe 2 de l’article 3 de la Loi 32/2017 , du 20 décembre, de collaboration entre l’Administration générale et les comuns, et entre les comuns, est modifié et rédigé comme suit : « Article 3. Information mutuelle

1. L’Administration générale et les comuns doivent se communiquer mutuellement les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires pour que chaque partie puisse exercer convenablement ses compétences.

2. Aux fins du paragraphe premier, l’Administration générale et les comuns peuvent demander aux autres administrations visées au paragraphe 2 de l’article 2 de leur communiquer les informations nécessaires à l’exercice convenable de leurs compétences. La demande d’informations doit être motivée.

3. L’Administration générale peut refuser les informations demandées si elles compromettent la sécurité nationale, la sécurité publique, les relations extérieures, la recherche et la sanction des délits et fautes administratives, les intérêts fondamentaux de l’économie, ou s’il existe tout autre impératif découlant des lois ou justifiant une nécessité de confidentialité. Elle peut également les refuser si elle estime que la demande n’est pas suffisamment justifiée au regard de la compétence communale à exercer.

4. Les comuns peuvent refuser les informations demandées si elles compromettent la recherche et la sanction des délits et fautes administratives, ou s’il existe un quelconque impératif découlant des lois qui justifie une nécessité ou une obligation de confidentialité. Ils peuvent également les refuser s’ils estiment que la demande n’est pas suffisamment justifiée au regard de la compétence à exercer.

5. Sont exclues de l’échange les informations qui touchent au secret professionnel et à la propriété intellectuelle, à l’égalité des parties dans les procédures judiciaires, au secret des délibérations des organes pour lesquels la loi le prévoit et à la garantie de confidentialité des procédures de décision et d’action, ainsi que toute autre information dont la loi restreint la communication ou qui peut porter préjudice aux droits légitimes de tiers. Les autorités et le personnel qui reçoivent des informations des autres administrations sont soumis aux mêmes devoirs de confidentialité que ceux qui s’imposent à l’administration qui les a transmises et ne peuvent les utiliser qu’aux fins de l’exercice de leurs compétences propres.

6. L’échange d’informations est soumis à la Loi qualifiée de protection des données personnelles. »

En vigueur depuis le 15/11/2018 · texte original · Loi 25/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi 32/2017, du 20 décembre, sur la collaboration entre… (BOPA 2018-11-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 de la Loi 25/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi 32/2017, du 20 décembre, sur la collaboration entre l'Administration générale et les Communs, et entre les Communs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2018/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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