Loi 24/2023, du 28 novembre, portant mesures de stimulation et de stabilité du marché des baux de logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Désaffectation des contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Désaffectation des contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente
1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur, dont la durée a été prorogée en vertu d'une prorogation forcée, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai résultant d'une prorogation tacite, peuvent être résiliés à la demande de la partie bailleresse aux conditions suivantes :
a) Que, en même temps que sa volonté de résilier le contrat de bail de logement en vigueur, la partie bailleresse communique à la partie locataire sa volonté de conclure en sa faveur un nouveau contrat de bail portant sur ce logement.
b) Que le nouveau loyer n'entraîne pas une augmentation supérieure à 10% du loyer en vigueur jusqu'alors.
c) Que la durée du nouveau contrat de bail soit d'au moins cinq ans, conformément à l'article 42 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur, ou à la disposition correspondante. Si la partie bailleresse ne remplit pas ces conditions ou si la partie locataire n'accepte pas la proposition, elle ne peut pas résilier le contrat de bail de logement et la partie locataire peut exiger la prorogation forcée conformément aux dispositions de l'article 2.
2. Les pactes qui modifient, au détriment de la partie locataire, les dispositions contenues dans le présent article sont nuls et réputés non écrits.
3. Toutefois, dans le cas où un pacte contraire aux dispositions du présent article aurait été conclu et où la partie bailleresse aurait perçu un loyer supérieur, cela fait naître une créance en faveur de la partie locataire, qu'elle peut déduire de la mensualité suivante, de sorte qu'elle est libérée de l'obligation de paiement.
Art. 3 de la Loi 24/2023, du 28 novembre, portant mesures de stimulation et de stabilité du marché des baux de logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2023/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.