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← Loi 24/2023, du 28 novembre, portant mesures de stimulation et de stabilité du marché des baux de logement

Loi 24/2023, du 28 novembre, portant mesures de stimulation et de stabilité du marché des baux de logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Régime juridique applicable aux contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus au cours de l'année 2021 ou antérieurement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Régime juridique applicable aux contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus au cours de l'année 2021 ou antérieurement

1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains et dont la conclusion a été convenue au cours de l'année 2021 ou antérieurement peuvent être prorogés, renouvelés ou éteints selon ce que les parties conviennent librement, conformément aux dispositions de ladite Loi.

2. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, à l'expiration de la durée du contrat principal ou de l'une quelconque de ses prorogations, et à condition que la partie locataire respecte strictement toutes ses obligations légales et contractuelles, le système de prorogations suivant s'applique :

a) Pour les contrats conclus au cours de l'année 2019 ou antérieurement, une prorogation d'une durée de trois ans s'applique, et le loyer peut être augmenté, pendant la première année de la prorogation, conformément aux dispositions du paragraphe 3. Pendant le reste de la période, le loyer est actualisé, si cela est stipulé dans le contrat, conformément à l'article 45 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur, ou à la disposition correspondante.

b) Pour les contrats conclus au cours de l'année 2020, une prorogation d'une durée de deux ans s'applique à leur échéance ; et le loyer est actualisé, si cela est stipulé dans le contrat, conformément à l'article 45 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur, ou à la disposition correspondante.

c) Pour les contrats conclus au cours de l'année 2021, une prorogation d'une durée d'un an s'applique à leur échéance ; et le loyer est actualisé, si cela est stipulé dans le contrat, conformément à l'article 45 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur, ou à la disposition correspondante.

3. S'agissant des contrats visés au paragraphe 2.a), pendant la première année de la prorogation, le loyer peut être augmenté conformément aux règles suivantes :

a) Si le loyer est inférieur à 6 euros par mètre carré, la partie bailleresse peut augmenter le loyer, au maximum, de 4% plus l'indice général des prix à la consommation.

b) Si le loyer est égal ou supérieur à 6 euros et inférieur à 7 euros par mètre carré, la partie bailleresse peut augmenter le loyer, au maximum, à hauteur de l'indice général des prix à la consommation.

c) Si le loyer est égal ou supérieur à 7 euros et inférieur à 8 euros par mètre carré, la partie bailleresse peut augmenter le loyer, au maximum, de 4%.

d) Si le loyer est égal ou supérieur à 8 euros par mètre carré, la partie bailleresse ne peut pas augmenter le loyer. La partie bailleresse doit notifier l'augmentation applicable, le cas échéant, de manière probante à la partie locataire dans le délai d'un mois avant l'expiration de la durée du contrat principal ou de l'une quelconque de ses prorogations. Aux fins de déterminer le prix au mètre carré du loyer, seul le prix du logement doit être pris en compte, et seul le prix des places de stationnement et des débarras est exclu du calcul. Pendant le reste de la période, le loyer est actualisé, si cela est stipulé dans le contrat, conformément à l'article 45 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur, ou à la disposition correspondante. L'augmentation prévue au présent paragraphe est calculée en prenant pour base le loyer payé au moment où naît le droit à la révision.

4. Toutefois, le système de prorogations régi par le paragraphe 2 n'est pas applicable dans les cas suivants :

a) Lorsque la partie bailleresse cède le logement loué au Gouvernement à des fins sociales, étant entendu que l'extinction du contrat de bail ne peut prendre effet tant que celui-ci est en vigueur. Les conditions requises et les modalités de ladite cession doivent être régies par les conventions de cession d'usage conclues par les parties.

b) Lorsque la partie bailleresse reprend le logement loué, à la fin du contrat de bail par l'expiration du délai convenu, afin de l'affecter à son usage propre ou au profit de membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

Afin de garantir que le logement est affecté à l'usage propre ou au profit de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, la partie bailleresse doit justifier le lien de parenté correspondant et joindre une déclaration sur l'honneur relative à la destination du logement signée par elle et, le cas échéant, par le membre de la famille au profit duquel le logement est destiné.

La partie locataire, au moment où l'extinction du contrat de bail pour ce motif lui est notifiée, doit en informer le ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement, au moyen d'une demande générique, qui doit être accompagnée, le cas échéant, de la notification effectuée par la partie bailleresse avec la justification du lien de parenté.

Afin de garantir que l'usage de l'immeuble est destiné au logement habituel, la partie bailleresse ou, le cas échéant, la partie locataire membre de la famille doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans le délai de trente jours calendaires suivant l'expiration du contrat, le changement de recensement correspondant et la souscription des fournitures de base, ainsi que la conclusion par écrit du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.

L'usage propre ou la cession du logement au profit des membres de la famille prévus au présent paragraphe doivent porter sur une période minimale de cinq ans, sauf si cette période minimale ne peut être respectée pour une cause de force majeure, de séparation, de divorce, d'accident ou de maladie de la partie bailleresse ou du membre de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

En cas de non-respect de la période de cinq ans définie à l'alinéa précédent, la partie bailleresse doit de nouveau affecter le bail au profit de tiers.

Le loyer découlant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant l'affectation du logement concerné à l'usage propre ou au profit de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

Toutefois, la partie bailleresse peut actualiser le loyer du nouveau contrat de bail à hauteur de l'indice général des prix à la consommation cumulé pendant les années au cours desquelles le logement a été affecté à l'usage propre ou au profit de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.

Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau et le chauffage.

Cette exception peut être invoquée par des personnes morales ayant agi en qualité de bailleresses dans le contrat de bail, à condition que la reprise sollicitée soit destinée à des associés ou actionnaires, ou à des membres de leur famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, et que la qualité d'associé ou d'actionnaire et, le cas échéant, le lien de parenté avec la personne destinataire du logement soient justifiés.

c) Lorsque, en application de l'article 127 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme en vigueur, ou de la disposition correspondante, doivent être exécutés des travaux relatifs à la sécurité, à la salubrité et à l'hygiène qui empêchent que le logement continue d'être occupé. Ces travaux doivent constituer des opérations soumises à permis préalable conformément à l'article 134 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme en vigueur, ou de la disposition correspondante, et l'incompatibilité entre l'exécution des travaux et l'occupation de l'immeuble doit être mentionnée dans l'étude de sécurité et santé au travail et dans le projet de sécurité et santé signés par la direction des travaux, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels. La partie bailleresse doit communiquer sa volonté de résilier le contrat de bail pour ce motif avec un préavis minimal de trois mois par rapport à la date d'expiration du contrat et doit joindre une copie de la délivrance du permis, ainsi qu'un certificat signé par la direction des travaux, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels attestant l'incompatibilité des travaux avec l'occupation du logement. Le permis de construire doit indiquer le délai pour commencer les travaux, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la date d'expiration du contrat.

d) Lorsque le contrat de bail de logement à usage résidentiel et permanent a été conclu au profit d'une personne titulaire d'une autorisation de résidence sans activité lucrative.

5. L'aliénation du logement loué pendant la durée des prorogations prévues au paragraphe 2 n'entraîne pas l'extinction du contrat de bail et l'acquéreur est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Loi 24/2023, du 28 novembre, portant mesures de stimulation et de stabilité du marché des baux de logement (BOPA 2023-12-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 24/2023, du 28 novembre, portant mesures de stimulation et de stabilité du marché des baux de logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2023/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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