Loi 22/2011, du 29 décembre, du budget pour l'exercice 2012 · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Personnel temporaire
1. Au cours de l'exercice 2012, il ne peut être créé de nouveaux postes de fonctionnaires ni d'agents de l'Administration à caractère indéfini.
2. Au cours de l'exercice 2012, les postes vacants de l'Administration générale qui se libèrent, y compris du fait des départs à la retraite, ne peuvent être pourvus par du personnel externe, à l'exception des postes vacants de la Police andorrane (Corps de police) et de ceux de greffiers. Le ministre chargé des finances et de la fonction publique, avec l'approbation du Gouvernement, peut autoriser que des postes vacants soient pourvus par du personnel externe pour les projets stratégiquement prioritaires. Dans ces cas, le recours à du personnel temporaire externe pour pourvoir les postes vacants est limité à 10% des postes. À titre exceptionnel, et pour les besoins découlant du respect des engagements internationaux contractés par la Principauté d'Andorre, le recrutement de personnel temporaire peut être autorisé.
3. Au cours de l'exercice 2012, les arrêts maladie d'une durée inférieure ou égale à 10 jours ne peuvent être couverts par du personnel temporaire externe. Le ministre chargé des finances, sur rapport préalable du Secrétariat d'État à la Fonction publique et avec l'approbation du Gouvernement, peut autoriser le remplacement en cas d'arrêts maladie d'une durée supérieure à 10 jours pour les projets stratégiquement prioritaires.
4. Conformément à l'article 25.4 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, entrée en vigueur le 19 janvier 2011, le recrutement d'agents de l'Administration à caractère temporaire pour un ouvrage ou des services, définis au paragraphe 3 de l'article 87 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, doit être réduit de moitié dans un délai maximal de quatre ans. À cet effet, les ministères du Gouvernement doivent développer des synergies et revoir leur organisation interne respective ainsi que les tâches et les fonctions du personnel.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables à l'Administration de la justice, aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics, ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées par un transfert courant du Gouvernement. Dans ces cas, les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes compétents des entités susmentionnées qui composent le budget de l'État.
6. Le Conseil supérieur de la justice, les sociétés publiques, les entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics doivent arrêter une procédure de recrutement de personnel temporaire similaire à celle prévue aux paragraphes 2 et 3.
Art. 24 de la Loi 22/2011, du 29 décembre, du budget pour l'exercice 2012, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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