Loi 22/2011, du 29 décembre, du budget pour l'exercice 2012 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Rémunérations du personnel
1. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, des autres hauts responsables du Gouvernement, des ambassadeurs, des cadres dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, et du personnel sous relation spéciale de l'Administration générale ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit, au cours de l'exercice 2012. De même, au cours du même exercice, les rémunérations des membres du Conseil supérieur de la justice, des magistrats, des batlles, du procureur général, des procureurs adjoints, du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du président du Tribunal supérieur ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit.
2. Au cours de l'exercice 2012, sont augmentées, selon l'indice des prix à la consommation (IPC) dans une limite maximale de 2%, les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui perçoit un salaire brut mensuel -équivalent à un temps plein- inférieur à 2.000 euros, en prenant comme référence le bulletin de paie de décembre de l'année 2011 sans tenir compte du double mois et dans les termes définis au point 3 du présent article.
Les éléments pris en compte pour établir le salaire mensuel brut sont les suivants : base de rémunération (99), salaire de base (100), indemnité à la tâche (101), complément de poste (103), complément d'amélioration (104), complément personnel d'ancienneté (105), complément d'ancienneté (106), complément d'absorption (109), complément Tribunal de Corts (110), GAdA réduction horaire (112), complément spécifique (113), travail posté (114), complément de fonction de direction (116), complément de responsabilité additionnelle (117 et 253), prime de permanence Justice (118), prime personnelle de permanence Justice (119), fonctions permanentes (121), disposition additionnelle deuxième du Centre pénitentiaire (122), complément de situation de réforme (170), ancienneté Police (180), prime section canine (218), spécificité Police (241), reconnaissance fonction de direction (242), Grim (254), viabilité hivernale (255), prime catex (256), prime coordination Éducation (257), port d'arme Douane (258), brigade cynophile (259), permanence Pas Éducation (266), gardes médico-légales (271.2), affectation à l'étranger (475), indemnités journalières fixes viabilité hivernale (484) et loyer logement (706).
3. Les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui perçoit un salaire brut mensuel inférieur à 2.000 euros, conformément aux termes définis au point 2 du présent article, sont augmentées au cours de l'exercice 2012 selon l'indice des prix à la consommation (IPC) dans une limite maximale de 2%, appliqué aux éléments de base de rémunération, de complément de poste et, dans les corps spéciaux, de complément spécifique. Cette augmentation, conjointement avec l'augmentation perçue en 2011, est intégrée à la rémunération consolidable dans la structure de rémunération.
4. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, visés à la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.
5. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire (cette dernière entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS)) des employés de l'Administration générale, inférieures à 2.000 euros bruts mensuels, sont augmentées selon l'indice des prix à la consommation (IPC) dans une limite maximale de 2%. Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
6. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire (cette dernière entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS)) des employés de l'Administration générale, égales ou supérieures à 2.000 euros bruts mensuels, ne sont pas augmentées au cours de l'exercice 2012.
7. Les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics, ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement.
8. La rémunération du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice recruté en 2012 est celle prévue dans les grilles salariales de la Loi de la fonction publique et l'augmentation correspondante de l'IPC des années 2011 et 2012 lui est appliquée, dans les termes prévus au point 2 du présent article.
Art. 23 de la Loi 22/2011, du 29 décembre, du budget pour l'exercice 2012, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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