Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA · bopa.mca.ad
LoiArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Composition
1. Le Conseil d'administration est l'organe de gestion, d'administration et de représentation de la société et d'exécution des décisions sociales. Il est composé de neuf membres, dont un président, un vice-président et un secrétaire. La qualité d'actionnaire n'est pas nécessaire pour en être membre, mais, en tout état de cause, et au minimum, l'un des administrateurs doit avoir la nationalité andorrane ou une résidence continue en Andorre pendant la période fixée par la législation en vigueur.
2. L'Assemblée générale ordinaire élit les membres du Conseil d'administration et les personnes qui doivent exercer les fonctions de président, de vice-président et de secrétaire conformément aux conditions suivantes : (a) Font partie du Conseil d'administration, en tout état de cause, soit en qualité d'administrateurs, soit avec les fonctions que l'Assemblée générale décide :
- Deux personnes, proposées par les associés, qui exercent la fonction de président dans deux des organisations patronales ou économiques les plus représentatives du pays.
- Deux personnes, également proposées par les associés, possédant des connaissances ou une expérience professionnelle adéquates en matière de gestion d'entreprise ou de promotion économique, actives professionnellement, mais qui exercent la majeure partie de leur activité professionnelle hors d'Andorre. (b) Les cinq membres restants du Conseil d'administration sont désignés par l'Assemblée générale par voie de regroupement volontaire d'actions. Chaque regroupement volontaire d'actions représentant vingt pour cent du capital social a le droit de désigner un administrateur. Si les associés ne font pas usage du droit de se regrouper, les membres du Conseil d'administration manquants jusqu'à concurrence de cinq sont nommés par les associés, individuels ou regroupés, qui détiennent le plus grand nombre d'actions.
3. Le directeur général de la société peut assister aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative mais sans droit de vote. Y assistent également, sans droit de vote, les conseillers que le Conseil d'administration lui-même estime nécessaires.
Art. 31 de la Loi 22/2008, du 30 octobre, portant création de la société publique Andorra Desenvolupament i Inversió SA, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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