Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
1. Le contribuable de la taxe est le demandeur du service fourni par l'Administration de la justice, sans préjudice de ce que disposent ultérieurement les décisions judiciaires définitives concernant la condamnation aux dépens.
2. Du point de vue subjectif, sont, en tout état de cause, exonérés de cette taxe :
a) Les personnes auxquelles a été reconnu le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat conformément à la réglementation qui les régit.
b) Le Ministère public et l'Administration générale.
3. En raison de la matière, ne sont pas soumises à la taxe judiciaire les procédures de protection des droits fondamentaux ni les procédures en matière de sécurité sociale.
4. Le paiement de la taxe peut être effectué par le représentant procédural ou l'avocat au nom et pour le compte du redevable.
5. La taxe a, à tous égards, le caractère de dépens judiciaires.
Art. 3 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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