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← Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical

Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical · bopa.mca.ad

Loi

Article 6. Droit à l'information en relation avec l'assistance sanitaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Droit à l'information en relation avec l'assistance sanitaire

1. L'usager du système sanitaire a le droit de connaître toute l'information sur sa santé dans tout processus ou toute intervention de soins. Toutefois, la volonté de la personne de ne pas recevoir cette information doit être respectée, pour autant qu'elle l'exprime elle-même.

2. L'information à l'usager du système sanitaire doit faire partie de tous les actes de soins. En règle générale, elle est donnée oralement, et le professionnel qui la donne doit en consigner la trace dans le dossier médical. À la demande de l'usager du système sanitaire ou de son représentant, elle peut lui être remise par écrit. Dans tous les cas, l'information à l'usager du système sanitaire doit être donnée avec le tact approprié et, s'il s'agit d'une information difficile à accepter, le professionnel de santé peut proposer à l'usager du système sanitaire un accompagnement approprié.

3. L'information doit être véridique et doit être donnée de manière compréhensible et adaptée aux besoins et aux exigences de l'usager du système sanitaire, afin de l'aider à prendre des décisions de façon autonome et libre.

4. Le titulaire du droit à l'information est l'usager du système sanitaire, qui peut donner son consentement de manière expresse ou tacite au médecin ou à un autre professionnel de santé responsable pour qu'il la communique aux personnes étroitement liées à l'usager du système sanitaire. L'usager du système sanitaire peut désigner un représentant au cas où il se trouverait dans l'impossibilité de recevoir lui-même directement l'information.

5. Le droit à l'information ne peut être limité qu'exceptionnellement par l'existence avérée d'un état de nécessité thérapeutique en vertu duquel le médecin ou un autre professionnel de santé responsable, après une pondération minutieuse du rapport risque-bénéfice, conclut qu'il doit différer ou restreindre une information à l'usager du système sanitaire afin de lui éviter un dommage ou une conséquence grave. Dans ce cas, le médecin ou un autre professionnel de santé responsable doit compléter l'information dans un délai raisonnable, informer le représentant et/ou d'autres personnes étroitement liées à l'usager du système sanitaire, et consigner dans le dossier médical, de manière motivée, la décision de limitation de l'information.

6. L'usager du système sanitaire a le droit d'obtenir un second avis dans les conditions établies par voie réglementaire et, à cette fin, il a le droit de recevoir l'information sur sa santé dont disposent les centres sanitaires où il a été pris en charge. Dans ces cas, l'usager du système sanitaire est réputé avoir autorisé la communication des données de santé nécessaires pour obtenir le second avis.

En vigueur depuis le 23/11/2017 · texte original · Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le… (BOPA 2017-11-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2017/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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