Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical · bopa.mca.ad
LoiArticle 53. Devoirs des professionnels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53. Devoirs des professionnels
1. De manière générale, les professionnels de santé formalisent par écrit leur travail aux fins du respect des données, de l'information et de la documentation clinique avec lesquelles ils travaillent dans le cadre de leurs fonctions de soins et qu'ils apportent aux contenus du dossier clinique partagé de l'usager du système de santé public, lequel tend à être partagé entre tous les professionnels des différents niveaux de soins qui composent le système.
2. Les professionnels de santé ont les obligations suivantes :
a) S'identifier auprès des usagers du système de santé.
b) Remplir le dossier clinique de manière lisible pour les aspects liés aux soins prodigués à l'usager du système de santé, en s'identifiant dans toutes les annotations qui y sont faites.
c) Verser au dossier clinique les données, l'information et la documentation clinique qu'ils estiment, selon leur jugement, opportunes et pertinentes, et qui peuvent faciliter l'usager du système de santé en ce qui concerne ses soins de santé.
d) Informer chaque usager du système de santé, de manière véridique, compréhensible et adaptée à ses besoins, sur la finalité et la nature des interventions de soins, leurs risques et leurs conséquences, et en laisser trace dans le dossier clinique partagé de l'usager du système de santé public conformément aux dispositions de la présente Loi.
e) Informer les personnes liées à l'usager du système de santé, que ce soit pour des raisons familiales ou de fait et lorsque ce dernier le permet de manière expresse ou tacite, ou lorsqu'il ne dispose pas de la capacité de le faire selon l'avis médical. Si l'usager du système de santé a désigné un représentant légal, c'est son représentant qui en est informé.
f) Solliciter le consentement oral et, le cas échéant, écrit des usagers du système de santé, conformément aux dispositions de la présente Loi. Dans ce dernier cas, il incombe au professionnel de vérifier que l'usager du système de santé a signé le consentement éclairé écrit.
g) Garder le secret découlant de leurs actes professionnels, ainsi que de toute l'information à laquelle ils ont accès.
h) Gérer et conserver la documentation clinique qu'ils peuvent détenir.
i) Collaborer à la création et à la tenue des données, de l'information et de la documentation clinique contenues dans le dossier clinique partagé de l'usager du système de santé public de manière que ce dossier clinique puisse être ordonné, soit véridique et soit tenu à jour, afin de permettre une intervention séquentielle et intelligible tout au long du continuum de soins des usagers du système de santé.
j) Faire un usage rationnel et équitable des ressources, conformément aux besoins de soins des usagers du système de santé et en fonction des disponibilités du système de santé public.
k) Respecter les règles établies dans chaque centre et respecter l'autonomie, l'intimité et la dignité personnelle des usagers du système de santé et des professionnels qui y fournissent leurs services, et éviter tout manque de respect ou toute attitude agressive.
l) Respecter la volonté d'une personne de ne pas être informée.
m) Respecter le droit à la vie privée de l'usager du système de santé lorsque sont traitées des informations relatives à sa santé.
n) Se conformer à la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
o) Respecter les volontés de l'usager du système de santé.
Art. 53 de la Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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