Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical · bopa.mca.ad
LoiArticle 41. Dossier médical partagé de l'usager du système de santé public
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Dossier médical partagé de l'usager du système de santé public
1. Il est créé le dossier médical partagé de l'usager du système de santé public, dont la finalité principale est de garantir une prise en charge sûre et appropriée à toutes les personnes qui, en tant qu'usagers du système de santé, peuvent y recourir. Le dossier médical partagé de l'usager du système de santé public s'articule au moyen d'un outil qui permet un usage partagé des informations disponibles sur la situation et l'évolution d'un usager du système de santé tout au long de la continuité des soins, de manière à fournir des informations actualisées afin de faciliter la prise de décisions et les tâches des professionnels de santé tout au long de ce processus. Le dossier médical partagé de l'usager du système de santé public est établi sans préjudice des fichiers que peuvent détenir les centres de santé et les professionnels de santé en ce qui concerne leur propre dossier médical.
2. Aux fins du dossier médical partagé de l'usager du système de santé public, les contenus sont les mêmes que ceux établis à l'article 35 de la présente Loi.
3. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la santé, est compétent pour la gestion du dossier médical partagé de l'usager du système de santé public conformément aux dispositions de la présente Loi. Toutefois, il peut déléguer l'exercice de cette compétence au Service andorran de soins de santé ou à une autre entité de droit public.
4. Ont accès au dossier médical partagé de l'usager du système de santé public tous les professionnels de santé autorisés à exercer en Andorre, que ce soit pour compte propre ou pour le compte d'autrui. Les professionnels de santé accèdent, moyennant une motivation, au dossier médical partagé de l'usager du système de santé public, à l'exception du médecin que l'usager du système de santé a pour référent. L'accès de ces professionnels au dossier médical partagé de l'usager du système de santé public s'effectue également conformément aux dispositions de l'article 39 de la présente Loi, aux fins et dans les limites qui y sont prévues.
5. Tous les centres et professionnels de santé autorisés qui exercent sur le territoire andorran doivent consigner dans le dossier médical partagé de l'usager du système de santé public les actes qu'ils effectuent sur les usagers du système de santé public et, en général, toutes les autres annotations qu'il y a lieu de porter au dossier médical, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente Loi. Cette obligation s'entend sans préjudice des obligations que les titulaires administratifs des centres où exercent les professionnels peuvent avoir à l'égard de leurs propres fichiers, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles et de la présente Loi.
6. Les prestations engagées hors d'Andorre, mais qui ouvrent droit à remboursement selon la Loi de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ne seront pas remboursées à l'usager du système de santé tant que les informations sanitaires n'auront pas été incluses dans le dossier médical partagé de l'usager du système de santé public conformément aux dispositions de la présente Loi. Ces données doivent être incluses dans le dossier médical uniquement par un professionnel de santé autorisé à exercer en Andorre.
7. Les autres dispositions du présent chapitre de la Loi sont applicables au dossier médical partagé de l'usager du système de santé public.
Art. 41 de la Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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