Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Accès des tiers au dossier médical
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Accès des tiers au dossier médical
Conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des données personnelles, il peut être procédé au traitement ou à la communication des données contenues dans le dossier médical sans le consentement exprès de l'usager du système de santé lorsque :
1. Le traitement ou la communication des données est effectué par des entités de nature publique ou entre elles et est nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions et finalités légitimes, et les données contenues dans le dossier médical auxquelles il est accédé sont incluses dans les normes de création des fichiers de nature publique respectifs. À cet égard, les centres de santé ou les professionnels de santé peuvent communiquer à la CASS ou au ministère chargé de la santé les données relatives à la santé de l'usager du système de santé qui sont pertinentes pour statuer sur la prestation sollicitée par ces derniers.
2. Le traitement ou la communication est effectué par les centres de santé ou les professionnels de santé afin de préserver l'intérêt vital de l'usager du système de santé.
3. Le traitement ou la communication est effectué par le personnel du ministère chargé de la santé et de la Caisse andorrane de sécurité sociale qui exerce des fonctions de contrôle et d'inspection sanitaire, de sorte que, dans ces cas, et toujours sur justification préalable de sa fonction, selon les autorisations d'accès attachées à son profil d'usager du système de santé et en appliquant la même politique de traçabilité que celle appliquée aux autres professionnels de santé, il peut accéder aux données contenues dans le dossier médical, aux fins de vérifier la qualité des soins, le respect des droits de l'usager du système de santé ou toute autre obligation du centre ou du professionnel à l'égard des usagers du système de santé ou de l'administration sanitaire publique elle-même.
4. De même, il peut également être accédé au dossier médical pour réaliser des études épidémiologiques et des travaux de recherche et d'enseignement, de programmation, de facturation, de gestion des ressources et des services et de planification des politiques sanitaires. L'accès au dossier médical à ces fins est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles et oblige à préserver les données d'identification de l'usager du système de santé, sauf si ce dernier a préalablement donné son consentement ou s'il s'agit de travaux de recherche épidémiologique réalisés par le personnel du ministère chargé de la santé exerçant des fonctions de veille sanitaire qui, par leur nature, requièrent les données nominatives de l'usager du système de santé face à des situations susceptibles de comporter un risque pour la santé publique ou communautaire.
5. Le personnel qui exerce des tâches d'administration et de gestion des centres de santé peut accéder uniquement au traitement des données du dossier médical qui sont liées à ses fonctions. Toute personne qui accède au traitement ou à la communication des données contenues dans le dossier médical, en raison de ses fonctions et compétences professionnelles, est tenue au secret.
Art. 40 de la Loi 20/2017, du 27 octobre, sur les droits et devoirs des usagers et des professionnels du système de santé et sur le dossier médical, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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