Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 73. Rapport d'audit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73. Rapport d'audit
L'auditeur des comptes doit vérifier que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, conformément à la réglementation comptable applicable, et doit rédiger, dans un délai raisonnable en fonction de la complexité de chaque cas ; et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la réception par la société des comptes annuels établis et signés par les administrateurs, un rapport d'audit détaillé sur sa mission, dans lequel il exprime les observations et/ou réserves pertinentes.
Art. 73 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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