Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 72. Audit des comptes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72. Audit des comptes
1. Les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée doivent soumettre les comptes annuels à l'audit d'une personne ayant la qualité légale d'auditeur des comptes si, pendant deux exercices consécutifs, au moins deux des circonstances suivantes sont réunies :
a) Que le total des postes de l'actif dépasse trois millions six cent mille euros.
b) Que le montant du chiffre d'affaires annuel dépasse six millions d'euros.
c) Que le nombre de salariés au cours de l'exercice soit supérieur à cinquante. En outre, si, pendant deux exercices consécutifs, le chiffre d'affaires annuel des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée dépasse dix millions d'euros, celles-ci doivent soumettre les comptes annuels à l'audit d'une personne ayant la qualité légale d'auditeur des comptes.
2. L'assemblée générale désigne l'auditeur en fixant en même temps la durée de son mandat et les critères de sa rémunération.
Art. 72 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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