Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 62. Établissement des décisions sociales en acte authentique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62. Établissement des décisions sociales en acte authentique
1. L'établissement des décisions de l'assemblée générale ou des organes collégiaux d'administration en acte authentique peut être effectué à partir du procès-verbal ou du registre des procès-verbaux, de leur attestation notariale ou de la certification des décisions. Si les décisions figurent dans un procès-verbal notarié, il peut également être effectué à partir de la copie authentique du procès-verbal.
2. Dans l'acte d'établissement des décisions en acte authentique, le notaire doit apprécier la légalité des documents présentés, la capacité et la qualité des comparants ainsi que leur validité.
3. Les décisions de nomination et de cessation des fonctions des administrateurs doivent être constatées par acte authentique et doivent être inscrites au Registre des sociétés.
4. Le notaire a l'obligation de transmettre au Registre des sociétés une copie de l'acte d'établissement en forme authentique des décisions sociales devant faire l'objet d'une inscription, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la passation de l'acte.
Art. 62 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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