Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Succursales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Succursales
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par succursale un établissement secondaire doté d'une représentation permanente et disposant d'une certaine autonomie de gestion, par lequel une société exerce totalement ou partiellement les activités qui composent son objet social.
2. L'établissement et l'ouverture de succursales de sociétés étrangères sur le territoire de la Principauté d'Andorre requièrent la passation préalable d'un acte authentique devant un notaire andorran, avec le contenu prévu au paragraphe 4 du présent article, et sont soumis au régime prévu par la législation sur les investissements étrangers. Le notaire qui authentifie l'acte a l'obligation d'en transmettre une copie au Registre des sociétés, dans un délai de quinze jours à compter de la date de passation de l'acte, aux fins de son inscription.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les sociétés étrangères qui établissent une succursale sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent compléter la documentation nécessaire à l'inscription en présentant au Registre des sociétés les documents justifiant de l'existence de la société, de ses statuts en vigueur et de ses administrateurs. De même, elles doivent inscrire toutes les modifications ultérieures de l'une quelconque de ces données. L'inscription est refusée par le ministre responsable du Registre des sociétés, sur proposition motivée du responsable du Registre, si la succursale ne respecte pas la présente Loi. Le refus est notifié selon la même procédure que celle applicable au refus d'inscription de la constitution de sociétés, et ouvre les mêmes voies de recours.
4. L'inscription des succursales de sociétés étrangères au Registre des sociétés doit mentionner toute indication qui, le cas échéant, identifie la succursale, le siège et les activités de la succursale, ainsi que l'identité du représentant permanent et ses pouvoirs. Les actes du représentant permanent de la succursale, dans les limites des pouvoirs inscrits, engagent la société. Les activités de la succursale sont en tout état de cause soumises à l'ordre juridique andorran. Les mises en demeure, les notifications et les citations qui doivent être adressées à la société ayant ouvert une succursale dans la Principauté d'Andorre peuvent être faites au siège de la succursale inscrit au Registre des sociétés.
5. Les sociétés étrangères qui ont ouvert une succursale dans la Principauté doivent déposer au Registre des sociétés les comptes annuels, établis conformément à leur législation.
6. Si la législation étrangère n'impose pas l'établissement des comptes annuels ou si l'obligation de les établir n'est pas équivalente à celle prévue par la législation andorrane, les sociétés étrangères doivent élaborer les comptes annuels relatifs à l'activité de la succursale et les déposer au Registre des sociétés, conformément à la législation andorrane.
Art. 5 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2007/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Guia sobre les delegacions d’entitats asseguradores domiciliades fora del Principat d’Andorra
· AFA · 2023-12-19 · méthode : cita l'article de la llei
«…tiva, una delegació és l’equivalent al concepte de sucursal, ja que d’acord amb l’article 5 de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada s’entén per sucursal “un est…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.