Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 31. Convocation de l'assemblée générale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Convocation de l'assemblée générale
1. L'assemblée générale doit être convoquée par l'organe d'administration ou par les liquidateurs.
2. L'assemblée générale doit être convoquée dans la forme et selon les conditions requises prescrites par les statuts, au moins quinze jours calendaires à l'avance pour les sociétés à responsabilité limitée et vingt et un jours calendaires à l'avance pour les sociétés anonymes, par rapport à la date de sa tenue. En alternative à la remise en main propre de la convocation à l'associé avec accusé de réception, il peut être recouru aux moyens de communication à distance qui garantissent la preuve de son envoi et de son contenu.
3. Sauf dispense expresse des statuts, la convocation à l'assemblée générale des sociétés anonymes doit être publiée au moins deux fois dans l'un des journaux à plus grande diffusion en Andorre. Un délai d'au moins vingt et un jours calendaires doit séparer la date de l'avis de convocation et la date fixée pour la tenue de l'assemblée générale. Cette condition de publicité n'est pas nécessaire pour les sociétés à responsabilité limitée, à moins que leurs statuts ne la prévoient expressément.
4. L'avis de convocation doit indiquer la date, le lieu et l'heure de la réunion, tant sur première que sur seconde convocation, ainsi que l'ordre du jour, et préciser les questions qui doivent y être traitées. Un délai d'au moins 24 heures doit s'écouler entre la première et la seconde convocation.
5. Les assemblées générales se tiennent au siège social, ou au lieu indiqué dans la convocation, toujours sur le territoire andorran.6. La assemblées générales se tiennent le jour fixé dans la convocation, mais leurs séances peuvent être prorogées pendant un ou plusieurs jours consécutifs. La prorogation peut être décidée sur proposition des administrateurs ou à la demande d'un nombre d'associés représentant le quart du capital présent à l'assemblée. Quel que soit le nombre de séances au cours desquelles l'assemblée se tient, celle-ci est considérée comme unique, un seul procès-verbal étant dressé pour l'ensemble des séances.
Art. 31 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2007/art-31
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