Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Assemblée générale ordinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Assemblée générale ordinaire
1. Une assemblée générale doit être tenue chaque année pour délibérer et adopter les décisions relatives aux matières indiquées aux lettres a),
b) et
c) de l'article précédent.
2. La date de tenue de l'assemblée générale doit être comprise dans la période déterminée par les statuts. Cette période ne peut en aucun cas être supérieure à six mois à compter de la date de début d'un nouvel exercice social.
3. L'assemblée générale visée au présent article qui est tenue en dehors de la période fixée est valable, sans préjudice de la responsabilité des administrateurs pour le retard occasionné.
Art. 30 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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