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Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad

Loi

Article 30. Assemblée générale ordinaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30. Assemblée générale ordinaire

1. Une assemblée générale doit être tenue chaque année pour délibérer et adopter les décisions relatives aux matières indiquées aux lettres a),

b) et

c) de l'article précédent.

2. La date de tenue de l'assemblée générale doit être comprise dans la période déterminée par les statuts. Cette période ne peut en aucun cas être supérieure à six mois à compter de la date de début d'un nouvel exercice social.

3. L'assemblée générale visée au présent article qui est tenue en dehors de la période fixée est valable, sans préjudice de la responsabilité des administrateurs pour le retard occasionné.

En vigueur depuis le 12/12/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-12-2018 portant publication du texte consolidé de la loi sur les sociétés anonymes et à… (BOPA 2018-12-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2007/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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