Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Opérations sur les propres actions ou parts sociales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Opérations sur les propres actions ou parts sociales
1. Les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée ne peuvent pas souscrire leurs propres actions ou parts sociales.
2. Les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent acquérir, dans la limite absolue de dix pour cent du capital social, leurs propres actions ou parts sociales, au moyen des bénéfices distribuables et des réserves librement disponibles, à condition que l'assemblée générale l'autorise, en indiquant le nombre maximal d'actions ou parts sociales pouvant être acquises, la durée de l'autorisation -pour autant que les statuts imposent l'établissement d'une limite temporelle- et le prix maximal auquel elles peuvent être acquises.
3. Par exception à ce que dispose le paragraphe précédent, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes peuvent acquérir leurs propres actions ou parts sociales dans un pourcentage supérieur à dix pour cent lorsqu'elles font partie d'un patrimoine acquis à titre universel, lorsqu'elles les acquièrent à titre gratuit ou bien à la suite d'une adjudication judiciaire destinée à satisfaire une créance de la société à l'encontre de leur titulaire ou d'une décision de réduction du capital social adoptée par l'assemblée générale.
4. Les actions et les parts sociales acquises en violation de la limitation prévue au paragraphe 2 du présent article doivent être aliénées à titre onéreux et dans un délai d'un an, ou bien le capital social doit être réduit. Il en va de même pour les actions et parts sociales acquises dans les cas prévus au paragraphe 3 du présent article, mais dans ce cas le délai est de trois ans.
5. Tant que les propres actions ou parts sociales ne sont pas aliénées, leurs droits politiques sont suspendus, et les droits économiques doivent être répartis proportionnellement entre les autres, et une réserve doit être constituée au passif du bilan pour le montant équivalent.
6. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent accorder une assistance financière pour l'acquisition de leurs propres actions ou parts sociales, ou les accepter en garantie de l'exécution de toute obligation, que dans les limites et selon les conditions requises applicables à leur acquisition prévues aux paragraphes précédents du présent article, à l'exception des banques ou autres entités intégrées dans le système financier habilitées à conclure des opérations de crédit avec des tiers, pour autant qu'elles constituent une réserve au passif du bilan pour un montant équivalent au montant des créances inscrites à l'actif ou à la valeur des actions ou parts sociales si elles les ont acceptées en garantie.
Art. 23 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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