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← Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée

Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad

Loi

Article 103. Infractions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 103. Infractions

1. Constituent des infractions de la société :

a) Ne pas porter en la forme authentique les actes ou les décisions que la Loi déclare obligatoires.

b) Ne pas décider la dissolution de la société lorsque survient l'une des circonstances prévues à l'article 85.5.

c) Détenir des actions ou parts sociales propres, en violation des limitations prévues à l'article 23.

d) Détenir des actions ou parts sociales réciproques ou circulaires, en violation des limitations prévues à l'article 24.

e) Ne pas payer ou garantir, dans le délai légal, les créances des créanciers qui s'opposent à la réduction du capital social de la société, lorsque cette réduction entraîne la restitution des apports prévue à l'article 68.1.

f) Distribuer des dividendes en violation des interdictions prévues par la Loi ou par les statuts.

g) Ne pas publier les décisions de fusion ou de scission prévues aux articles 79.3 et 80.3.

h) Les accords conclus avec une personne interposée visés à l'article 107.

2. Constituent des infractions des administrateurs :

a) Ne pas convoquer l'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration, lorsqu'il existe une obligation légale ou statutaire et que l'organe d'administration a fait l'objet d'une demande préalable. La demande préalable n'est pas nécessaire lorsque survient une cause de dissolution.

b) Manquer aux devoirs établis à l'article 49 lorsqu'il en résulte un préjudice économique évaluable pour la société, les associés ou les créanciers sociaux, sans préjudice des responsabilités découlant de l'application des articles 50 et suivants.

c) Accomplir ou omettre des actes dans le but d'empêcher ou d'entraver gravement l'exercice de l'action en contestation des décisions de l'assemblée générale.

d) Ne pas établir le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou que ce projet n'inclue pas de manière détaillée tous les éléments juridiques et économiques pertinents pour la réaliser, ou que, tout en remplissant les conditions précédentes, il ne soit pas mis à la disposition des associés, avec le reste de la documentation prévue aux articles 79.2 ou 80.2.

e) Ne pas demander la dissolution judiciaire de la société, dans les cas prévus à l'article 86.3.

f) Ne pas présenter la documentation exigée par la Loi pour mettre à jour les informations inscrites au Registre des sociétés.

g) Être responsable, par faute ou négligence graves, des infractions de la société prévues au paragraphe 1 du présent article.

3. Constituent des infractions d'autres sujets :

a) Celles commises par la personne interposée visée à l'article 107.

b) Celles commises par le représentant permanent de la succursale, consistant à ne pas inscrire au Registre des sociétés les modifications ultérieures de la société étrangère visées à l'article 5.3.

c) Celles commises par les associés qui n'informent pas la société de leur résidence ou des modifications de celle-ci, dans les 15 jours calendaires suivant la modification.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Nova redacció de l’apartat 3: les lletres a) i b) es mantenen idèntiques i s’hi afegeix la lletra c).
Comment le citer

Art. 103 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2007/art-103

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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