Loi 2/2022, du 20 janvier, relative à l'adaptation de la société publique Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA en tant qu'instrument de gestion directe · bopa.mca.ad
LoiArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
La convocation des assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, est effectuée au moins 21 jours calendaires avant la date à laquelle l'Assemblée doit se réunir, par lettre recommandée adressée aux actionnaires, au domicile figurant dans les registres de la société ou à un autre domicile qui, en cas de changement, a été communiqué de manière probante au Conseil d'administration de la société ; il peut également être fait recours aux moyens de communication à distance garantissant la preuve de l'envoi de la convocation et de son contenu. En aucun cas la publication de la convocation dans les journaux ou les médias de la Principauté n'est nécessaire. La convocation doit indiquer la date, le lieu et l'heure de la réunion, tant en première qu'en seconde convocation, ainsi que l'ordre du jour, et doit mentionner les sujets à traiter. Un délai d'au moins 24 heures doit s'écouler entre la première et la seconde convocation. Aucune délibération portant sur des questions non comprises dans l'ordre du jour annoncé n'est valable, sauf si, tous les associés étant réunis, ils en décident à l'unanimité. Article 23
a) L'Assemblée générale ordinaire est valablement constituée, en première convocation, lorsque y assistent, en personne ou par représentant, un nombre d'associés représentant au moins cinquante et un pour cent (51%) du capital souscrit ayant droit de vote. En seconde convocation, la constitution de l'Assemblée générale ordinaire est valable quel que soit le capital présent ou représenté. Dans tous les cas, pour que les décisions soient valablement adoptées, elles doivent être approuvées par la majorité du capital présent ou représenté, et cette majorité doit représenter au moins un tiers du capital social.
b) L'Assemblée générale extraordinaire est valablement constituée, en première convocation, lorsque y assistent, en personne ou par représentant, un nombre d'associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital souscrit ayant droit de vote. En seconde convocation, la constitution de l'Assemblée générale extraordinaire est valable avec la présence d'un nombre d'associés représentant cinquante et un pour cent (51%) du capital social. Dans tous les cas, pour que les décisions soient valablement adoptées, elles doivent être approuvées par au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social présent ou représenté, et cette majorité doit représenter au moins la moitié du capital social.
Art. 22 de la Loi 2/2022, du 20 janvier, relative à l'adaptation de la société publique Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA en tant qu'instrument de gestion directe, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2022/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.