Loi 2/2009, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2009 · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Régime d'octroi des transferts
1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées en font la demande. Le Gouvernement communique mensuellement au Conseil général les informations relatives tant aux transferts versés qu'aux demandes rejetées. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs, et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée en totalité, le Gouvernement peut soit demander à ces organismes de restituer les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire, soit tenir compte de ce reliquat budgétaire pour l'octroi de la subvention de l'exercice suivant, en réduisant la subvention accordée du montant correspondant à ce reliquat budgétaire.
2. Les aides et les subventions imputées aux crédits budgétaires initiaux qui ne font pas l'objet d'une affectation nominative et dont le montant est supérieur à 7.500 euros doivent être accordées conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides décidées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et les aides pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être organisée et dont le montant est supérieur à 7.500 euros, qui sont rendues publiques lors de leur attribution. Ces subventions peuvent être :
a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui accorde la subvention doit établir, avant l'adoption des décisions d'octroi, les conditions réglementaires de cet octroi ; doivent être fixés, au minimum, l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention ainsi que la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer que la finalité pour laquelle la subvention a été accordée a été respectée. Ces subventions sont destinées à couvrir des dépenses de fonctionnement donnant lieu à un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice.
b) Subventions d'équipement : le ministère qui accorde la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes. Le Conseil général est exonéré de cette justification.
3. Les transferts de capital aux communes sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée des transferts aux communes.
4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions accordées dont le montant est supérieur à 7.500 euros. La publicité n'est pas requise dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial ni des subventions correspondant aux départements et articles budgétaires suivants : Département du Bien-être, articles budgétaires 482-50, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la Santé, article budgétaire 482- 40 ; et Département de la Famille, article budgétaire 482-90.
5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi relative à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 22% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts, et sont calculés en appliquant le taux de 22% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2008. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 2009 clôturé et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider qui pourrait exister est régularisé, en fonction de la différence entre les produits effectivement recouvrés au cours des deux exercices budgétaires.
Art. 17 de la Loi 2/2009, du 23 janvier, du budget pour l'exercice 2009, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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