Loi du budget pour l'exercice 1999, du 14-1-99 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Virements de crédits
1. Aux fins des articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes à des postes également de dépense courante non dotés initialement dans le budget, mais prévus au niveau de l'article budgétaire dans la section correspondante.
2. L'ouverture de crédits par la création des articles budgétaires qui s'imposent ; dans le cas où, lors de l'exécution du budget, surgissent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, les virements de crédits nécessaires doivent être effectués pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouveaux articles budgétaires.
3. La ministre des Finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.
4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel jusqu'à une limite maximale de 1% des crédits autorisés pour les dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.
5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.
6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés « transferts courants » et « transferts en capital ».
Art. 3 de la Loi du budget pour l'exercice 1999, du 14-1-99, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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