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← Loi du budget pour l'exercice 1999, du 14-1-99

Loi du budget pour l'exercice 1999, du 14-1-99 · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Crédits extensibles En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère extensible jusqu'à une somme égale aux obligations qu'il convient d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants :

1. Ceux qui sont destinés au paiement d'intérêts et d'amortissements et au remboursement de retenues de garantie.

2. Les crédits destinés à satisfaire, en vertu d'un jugement judiciaire définitif, les responsabilités pécuniaires du Gouvernement ou des entités parapubliques.

3. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État.

4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à l'action de cette même Administration, en suivant la procédure administrative applicable aux crédits extensibles.

5. Les lignes budgétaires suivantes, de tous les ministères : a. article 100, dénommé « Dépenses de gratification ». b. article 110, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent », à l'exception du sous-article 110.80 dénommé « Nouveaux recrutements ». c. article 120, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel contractuel », à l'exception du sous-article 120.80 dénommé « Nouveaux recrutements ». d. article 140, dénommé « Autre personnel ». e. article 160, dénommé « Cotisations de sécurité sociale ». f. article 161, dénommé « Prestations sociales ». g. Article 163, dénommé « Dépenses sociales du personnel ».

6. La ligne budgétaire suivante, au sein du Département de la culture : a. article 764, dénommé « Aux familles et institutions sans but lucratif ».

7. Les lignes budgétaires suivantes, au sein du Département de la Santé et du Bien-être : a. 482-50, dénommée « Pensions de vieillesse non contributives ». b. 482-60, dénommée « Pensions pour adultes handicapés ». c. 482-55, dénommée « Pensions de bienfaisance ».

En vigueur depuis le 10/02/1999 · texte original · Loi du budget pour l'exercice 1999, du 14-1-99 (BOPA 1999-02-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi du budget pour l'exercice 1999, du 14-1-99, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1999-01-14/pressupost-exercici-1999/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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