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Loi en vigueur

Loi de modification partielle des règlements d'application n° 6 et n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 10-12-98

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El salari mitjà de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l'any 1998 és de 168.000 PTA/mes. Per a l'any 1999, es fixa en 176.000 PTA/mes, valor resultant del càlcul que estableix l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 5 i que suposa un augment de 4,58% respecte a l'any anterior. D'acord amb allò que estableixen l'article 3 del Reglament d'aplicació núm. 6 i l'article 5 del Reglament d'aplicació núm. 10, els avantatges materials que fixa l'article 2 del Reglament d'aplicació núm. 6 i el valor de les tarifes de cotització dels no assalariats i del punt de vellesa que fixen, respectivament, els articles 3 i 4 del Reglament d'aplicació núm. 10, s'han revalorat en un percentatge equivalent al del salari mitjà de la CASS. L'aplicació de la legislació vigent, suposa un increment d'aquests valors en un 4,58%.

Source : BOPA

Article 1.

L'article 2 du Règlement d'application nº 6 de la Caisse andorrane de sécurité sociale est rédigé comme suit : « Les avantages matériels mis à la disposition du salarié par son employeur sont évalués comme suit, pour être ajoutés à la rémunération en espèces. » Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 296 PTA 245 PTA 837 PTA Semaine (par repas) 1.351 PTA 4.902 PTA Mois 5.662 PTA 20.890 PTA

En vigueur depuis le 01/01/1999 · texte original · Loi de modification partielle des règlements d'application n° 6 et n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du… (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

L'article 3 du Règlement d'application nº 10 de la Caisse andorrane sécurité sociale est rédigé comme suit : « La cotisation mensuelle due pour la section maladie des travailleurs non salariés est fixée dans les conditions suivantes :

a) Sous-section régime général : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 15.840 PTA. Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 13.200 PTA. Pour le conjoint dans le cas où il participe réellement à l'exploitation de l'entreprise : 10.560 PTA, pour les non-agriculteurs et 8.800 PTA pour les agriculteurs. Pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité soit une activité identique dans un local différent : 15.840 PTA pour les non-agriculteurs et 13.200 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 10.560 PTA pour les non-agriculteurs et 8.800 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 15.840 PTA pour les non-agriculteurs et 13.200 PTA pour les agriculteurs.

b) Sous-section régime complémentaire : Pour le travailleur non salarié non agriculteur lui-même : 1.760 PTA. Pour le travailleur non salarié agriculteur lui-même : 1.467 PTA. Pour le conjoint dans le cas où il participe à l'exploitation de l'entreprise : 1.173 PTA pour les non-agriculteurs et 978 PTA pour les agriculteurs. Pour le conjoint dans le cas où il exerce soit une autre activité ou une activité identique dans un local différent : 1.760 PTA pour les non-agriculteurs et 1.467 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, célibataires, qui vivent au foyer familial et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.173 PTA pour les non-agriculteurs et 978 PTA pour les agriculteurs. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, mariés, et qui participent effectivement à l'activité des parents : 1.760 PTA pour les non-agriculteurs et 1.467 PTA pour les agriculteurs. »

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Article 3.

L'article 4 du Règlement d'application nº 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale est rédigé comme suit : « Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.607 PTA, et la valeur du point de retraite à 251 PTA. »

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Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

En vigueur depuis le 01/01/1999 · texte original · Loi de modification partielle des règlements d'application n° 6 et n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du… (BOPA 1999-01-07) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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