Loi de modification partielle des règlements d'application n° 6 et n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 10-12-98 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
L'article 4 du Règlement d'application nº 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale est rédigé comme suit : « Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.607 PTA, et la valeur du point de retraite à 251 PTA. »
Art. 3 de la Loi de modification partielle des règlements d'application n° 6 et n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 10-12-98, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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