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← Loi de modification partielle des règlements d'application n° 6 et n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 10-12-98

Loi de modification partielle des règlements d'application n° 6 et n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 10-12-98 · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

L'article 4 du Règlement d'application nº 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale est rédigé comme suit : « Pour toutes les catégories énoncées à l'article précédent, la valeur du point de cotisation pour la section vieillesse est fixée à 1.607 PTA, et la valeur du point de retraite à 251 PTA. »

En vigueur depuis le 01/01/1999 · texte original · Loi de modification partielle des règlements d'application n° 6 et n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du… (BOPA 1999-01-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi de modification partielle des règlements d'application n° 6 et n° 10 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 10-12-98, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/reglaments-aplicacio-num-6-num/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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