Loi du budget pour l'exercice 1997, du 3-7-97 · bopa.mca.ad
LoiArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Crédits évaluatifs En tout état de cause, en application de l'article 25, de la Loi générale des finances publiques, ont le caractère de crédits évaluatifs jusqu'à concurrence d'une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants : 1.Ceux qui sont destinés au paiement d'intérêts et d'amortissements et au remboursement de retenues de garantie. 2.Les crédits affectés au paiement de la part proportionnelle des sanctions imposées par les services de la Douane, de la Police et le Corps des gardes forestiers, ou tout autre corps qui, en vertu d'une disposition légale, en dispose ainsi, et qui sont reversées au personnel desdits services. 3.Les crédits destinés à acquitter, en vertu d'un jugement définitif, les responsabilités pécuniaires du Gouvernement ou des entités parapubliques. 4.Les crédits destinés à faire face à d'autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État. 5.Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations échues à l'Administration et étrangères à l'action de l'Administration elle-même, suivant la procédure administrative applicable aux crédits évaluatifs. 6.Les postes suivants, de tous les ministères : a)article 100, dénommé « Dépenses de gratification » b)article 110, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent » à l'exception du sous-article 110.80 dénommé « Nouveaux recrutements » c)article 120, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel contractuel » à l'exception du sous-article 120.80 dénommé « Nouveaux recrutements » d)article 140, dénommé « Autre personnel » e)article 160, dénommé « Cotisations sécurité sociale » f)article 161, dénommé « Prestations sociales » 7.Les postes suivants, au sein du Département des affaires sociales : a)600-482-50, dénommé « Pensions de vieillesse non contributives » b)600-482-60, dénommé « Pensions pour adultes handicapés » c)600-482-55, dénommé « Pensions de bienfaisance »
Art. 6 de la Loi du budget pour l'exercice 1997, du 3-7-97, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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