Loi du budget pour l'exercice 1997, du 3-7-97 · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Avances de fonds 1.En cas d'extrême urgence, le Gouvernement, sur rapport préalable du contrôleur général, peut autoriser le Chef du Gouvernement à octroyer des avances de fonds pour des obligations non inscrites au budget en vigueur ou dont la dotation budgétaire est insuffisante, dans la limite maximale de 5% des crédits autorisés pour le budget de l'exercice. 2.Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédits. 3.Si le Conseil général n'approuve pas les lois de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédits, les avances de fonds sont annulées à la charge des crédits réservés que décide le Gouvernement.
Art. 7 de la Loi du budget pour l'exercice 1997, du 3-7-97, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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