Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
1. En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le Gouvernement peut s'engager à l'application provisoire, totale ou partielle, d'un Traité avant son entrée en vigueur, à condition que cela ne concerne pas des matières réservées à la Loi qualifiée ni l'article 65 de la Constitution, et ne produisent pas de situations pratiquement irréversibles.
2. Lorsque l'application provisoire concerne un Traité régi par l'article 64 nº 1 de la Constitution, celui-ci est immédiatement transmis au Conseil général, avec l'indication précise de cette circonstance , afin que la procédure d'approbation correspondante soit engagée sans délai.
3. Si l'approbation est refusée, le Gouvernement notifie immédiatement aux autres sujets de droit international entre lesquels le Traité s'applique provisoirement que la Principauté d'Andorre n'a pas l'intention de devenir Partie au Traité, mettant fin à son application à partir de ce moment. X. Avis préalable d'inconstitutionnalité
Art. 18 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19-12-96, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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