Loi sur l'utilisation des signes de l'État, du 20 juin 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Droit d'intenter une action ; règles de procédure 1) Le non-respect de l'une des interdictions prévues à l'article 2 constitue une infraction administrative, et le Gouvernement, de sa propre initiative ou sur proposition de toute autorité compétente de la Principauté d'Andorre, après ouverture préalable du dossier de sanction correspondant, inflige les deux sanctions suivantes à l'auteur de cette infraction :
a) amende de 100.000 PTA ;
b) obligation de retirer du public tous les supports physiques sur lesquels sont reproduits les signes qui enfreignent ces interdictions dans un délai maximal de 15 jours. 2) En cas de récidive, la sanction prévue au paragraphe 1)a) du présent article est triplée. 3) Toute sanction infligée par le Gouvernement en vertu du paragraphe 1) du présent article est susceptible d'un recours administratif conformément aux dispositions du Code de l'Administration. 4) Si les sanctions prévues au paragraphe 1) du présent article ne sont pas appliquées à l'initiative du Gouvernement, l'autorité compétente étrangère qui considère que ses droits ont été lésés peut intenter les actions judiciaires appropriées.
Art. 3 de la Loi sur l'utilisation des signes de l'État, du 20 juin 1996, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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