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← Loi du budget général pour 1996, du 29-2-96

Loi du budget général pour 1996, du 29-2-96 · bopa.mca.ad

Loi

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Crédits évaluatifs En tout état de cause, en application de l'article 19, alinéa 2, de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère évaluatif jusqu'à concurrence d'une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants :

1. Ceux qui sont destinés au paiement d'intérêts et d'amortissements et au remboursement de retenues de garantie.

2. Les crédits destinés à acquitter les cotisations de la Sécurité sociale.

3. Le paiement des rémunérations du personnel, lorsqu'elles doivent être augmentées par suite d'augmentations salariales susceptibles d'intervenir au cours de l'exercice, les indemnités journalières ou autres compensations découlant de dispositions légales.

4. Les crédits affectés au paiement de la part proportionnelle des sanctions infligées par les Services des douanes, de police et le Corps des gardes forestiers, ou par tout autre corps pour lequel une disposition légale le prévoit, et qui est reversée au personnel desdits services.

5. Les crédits destinés à acquitter, en vertu d'un jugement judiciaire définitif, les responsabilités pécuniaires du Gouvernement ou des entités parapubliques.

6. Les autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux recettes de l'État.

7. Les crédits générés par des recettes effectivement recouvrées, des droits constatés ou des engagements de recettes découlant de : L'aliénation de biens Prestation de services

8. Les dépenses découlant d'obligations échues à l'Administration et étrangères à l'action de l'Administration elle-même, selon la procédure administrative applicable aux crédits évaluatifs.

9. Les postes suivants, au sein du Département des affaires sociales : 9.1) 600-482-50, dénommé « Pensions de vieillesse non contributives » 9.2) 600-482-60, dénommé « Pensions pour adultes handicapés » 9.3) 600-482-55, dénommé « Pensions de bienfaisance »

En vigueur depuis le 20/03/1996 · texte original · Loi du budget général pour 1996, du 29-2-96 (BOPA 1996-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi du budget général pour 1996, du 29-2-96, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-02-29/pressupost-general-1996/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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