Loi du budget général pour 1996, du 29-2-96 · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Avances de fonds
1. En cas d'extrême urgence, le Gouvernement, après rapport de l'Intervenant général, peut autoriser le Chef du Gouvernement à octroyer des avances de fonds pour des obligations non inscrites au budget en vigueur ou dont la dotation budgétaire est insuffisante, dans la limite maximale de 5 pour 100 des crédits autorisés pour le budget de l'exercice.
2. Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédits.
3. Si le Conseil général n'approuve pas les lois de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédits, les avances de fonds sont annulées et imputées sur les crédits du ministère concerné.
Art. 7 de la Loi du budget général pour 1996, du 29-2-96, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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