Loi qualifiée régissant la procédure de contrôle préalable de constitutionnalité des accords internationaux visée à l'article 64.2 de la Constitution et portant modification de l'article 62 de la Loi qualifiée sur le Tribunal constitutionnel, du 14-12-1995
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L'article 59 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional de 3 de setembre del 1993 estableix que poden ésser objecte de control previ de constitucionalitat pel Tribunal Constitucional els tractats internacionals contemplats a l'article 64 de la Constitució, entre els que s'inclouen els acords conclosos pel Govern a què es refereix l'apartat segon de l'esmentat precepte constitucional. Malgrat això, la Llei qualificada del Tribunal Constitucional només regula detalladament el procediment de control de constitucionalitat dels tractats internacionals sense concretar el dels acords internacionals ja que, segons es declara expressament en la seva exposició de motius, a d'ésser una llei distinta la que ha de regular aquesta matèria. Aquest és, precisament, l'objecte d'aquesta llei, que es dicta per tal de fer possible que el Tribunal Constitucional pugui exercir la seva funció de control previ de constitucionalitat també sobre els acords internacionals que el Govern pugui concloure en exercici de les seves competències. Finalment, seria convenient donar una nova redacció a l'article 62 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, per tal d'incloure una referència específica als acords i de precisar que el control del Tribunal Constitucional s'estén també a constatar el compliment del procediment de negociació dels tractats previstos a l'article 66 de la Constitució.
Source : BOPA
Article 1.
1. Le contrôle préalable de constitutionnalité des accords internationaux visés à l'article 64.2 de la Constitution est soumis aux règles suivantes : a. Le Gouvernement informe le Conseil général et les Coprinces de la décision de souscrire un accord international. b. Une fois le texte définitif de l'accord arrêté et avant que le consentement de l'État ne soit formellement exprimé, le Gouvernement doit le porter à la connaissance des Coprinces et du Conseil général. c. La demande de contrôle de constitutionnalité prévue à l'article 59 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel peut être présentée dans un délai de quinze jours, à compter du jour suivant la communication visée au paragraphe précédent. d. La présentation d'une demande d'avis préalable de constitutionnalité empêche la formalisation par le Gouvernement du consentement de l'État à l'accord jusqu'au moment où le Tribunal rend son avis. À cet effet, le Tribunal porte immédiatement à la connaissance du Gouvernement la présentation de la demande d'avis. e. Le Tribunal instruit la demande conformément à la procédure prévue au chapitre troisième du titre IV de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, compte tenu des dispositions qui précèdent.
2. Si l'avis du Tribunal constitutionnel se prononce en faveur de la constitutionnalité de l'accord, mais constate que son contenu relève de la compétence du Conseil général, celui-ci doit être approuvé et ratifié selon les dispositions de la Constitution applicables aux traités internationaux.
Article 2.
L'article 62 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 septembre 1993 est modifié et est désormais rédigé comme suit : "
Article 62.
1. L'avis du Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur la conformité à la Constitution des stipulations du traité ou de l'accord qui ont été mises en cause ainsi que, le cas échéant, sur le respect de la procédure de négociation prévue par la Constitution.
2. Si l'avis contient une déclaration d'inconstitutionnalité, le traité ne peut être ratifié et le consentement de l'État ne peut pas non plus être exprimé dans le cas des accords. Lorsque l'inconstitutionnalité ne résulte pas d'un vice de procédure, le Tribunal doit indiquer les préceptes constitutionnels affectés, au cas où la disposition de l'alinéa deuxième 2, paragraphe 2 de l'article 101 de la Constitution serait applicable".
Disposition transitoire Pour.
les accords conclus par le Gouvernement publiés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi qualifiée, le délai fixé à l'article 1 paragraphe 1
c) de la présente Loi est calculé à partir de l'entrée en vigueur de celle-ci.