Loi portant création de l'École de formation aux métiers du sport et de la montagne, du 14-12-95 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Pour l'accomplissement de ses fins, l'École de formation aux professions sportives et de montagne s'autofinance et dispose des ressources suivantes :
a) Les produits qu'elle perçoit au titre des cours de formation et de recyclage dispensés à chaque élève.
b) Les biens, droits et ressources qu'elle obtient et acquiert à l'avenir dans l'exercice de ses activités. Le ministère titulaire du Département de l'Éducation doit élaborer et approuver, pour chaque exercice, le projet de budget qui doit être soumis à l'examen du Gouvernement et du Conseil général, pour approbation, le cas échéant. Le budget doit contenir, dans des postes séparés, les dépenses de fonctionnement, celles d'investissement et d'amélioration et les prévisions de produits, conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques. À la fin de chaque exercice, le directeur doit établir le rapport et la liquidation budgétaire correspondants, qu'il doit transmettre, par l'intermédiaire du ministère titulaire du Département de l'Éducation, au Gouvernement et au Conseil général, pour approbation.
Art. 4 de la Loi portant création de l'École de formation aux métiers du sport et de la montagne, du 14-12-95, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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