Loi du budget général pour 1994, du 19-5-94 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Paiement des transferts courants
1. Les paiements correspondant aux transferts courants sont effectués en deux parts : 1re. Elle comprend la moitié du crédit budgétaire et est versée au cours des trois mois suivant la date d'approbation de la présente Loi. 2e. Elle comprend la totalité ou une partie du crédit respectif que la personne ou l'entité bénéficiaire justifie nécessiter pour la finalité qui motive la subvention. Sauf dans les cas de subventions découlant d'obligations légales ou contractuelles, au cours de l'exercice 1994, les transferts ont un caractère provisoire, sous réserve de liquidation définitive jusqu'à ce que la nécessité ou la justification de la subvention soit démontrée, au vu des comptes correspondants du bénéficiaire.
2. Sont exceptés de la règle du paragraphe précédent les transferts aux Services généraux du Coprincipat, au Conseil général, et ceux gérés par le Ministère de l'Économie, relatifs au département de l'agriculture, et ceux du Ministère des Affaires sociales ou de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, correspondant aux rubriques 481 (Familles) et 482 (Institutions à but non lucratif).
Art. 13 de la Loi du budget général pour 1994, du 19-5-94, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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