Loi portant création du Règlement d'application n° 25 / année 1 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
La participation de la Caisse au budget global prospectif est calculée à partir des dépenses d'exploitation du Centre hospitalier andorran occasionnées par les bénéficiaires de la Caisse, compte tenu des pourcentages de remboursement définis aux articles 10, 12 et 15 du Règlement technique et dans le Règlement d'application n°
22. La participation de la Caisse ne peut excéder le total des dépenses du Centre hospitalier andorran, déduction faite des produits propres du Centre, parmi lesquels figure, entre autres, le montant du ticket modérateur à la charge de l'assuré, et déduction faite également de la participation du Gouvernement. Le paiement de la participation est effectué par mensualités équivalentes à 1/12 de la participation annuelle calculée.
Art. 2 de la Loi portant création du Règlement d'application n° 25 / année 1 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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