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Loi en vigueur

Loi portant modification des articles 8 et 11.1 du Décret des Délégués permanents sur la réglementation du contrat de travail en date du 15 janvier 1974, du 14-12-95

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La present Llei de modificació dels articles 8 i 11.1 del Decret dels Delegats Permanents sobre regulació del contracte de treball, de data 15 de gener de 1974, respon a la voluntat d'aportar millores concretes i tangibles a la situació de les treballadores assalariades en el Principat. Aquesta Llei segueix la línia marcada en el Reglament Laboral on s'explicita que la Comissió legislativa continuarà estudiant altres possibilitats de millora del Règim Laboral, tals com mesures de protecció a la maternitat. Partint del Títol II, article 6 de la Constitució, on es diu: "1. Totes les persones són iguals davant la llei. Ningú no pot ésser discriminat per raó de naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social.

2. Els poders públics han de crear les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives." Tenint present que existeixen diferències biològiques que condicionen certs moments de la vida de la dona, tal com és l'embaràs i la maternitat, Cal crear mesures que permetin una veritable igualtat de drets, és a dir, major sensibilitat per no crear situacions de marginació, protegint el dret a ser mare tot i conservant el lloc i categoria de treball.

Source : BOPA

Article 1.

Il est proposé d'ajouter entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 8 le texte suivant : « La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la personne que l'on souhaite licencier est une femme enceinte. Dans le cas où une travailleuse enceinte reçoit une lettre de licenciement avec préavis, elle doit notifier, dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception, cette circonstance à l'employeur en joignant un certificat médical qui l'atteste. Une fois ladite notification effectuée, l'avis de licenciement est considéré comme nul et non avenu. »

En vigueur depuis le 17/01/1996 · texte original · Loi portant modification des articles 8 et 11.1 du Décret des Délégués permanents sur la réglementation du contrat de… (BOPA 1996-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Il est proposé d'ajouter un deuxième alinéa à l'article 11.1 avec le texte suivant : « Le licenciement injustifié ou effectué de manière irrégulière d'une travailleuse enceinte entraîne une indemnité non inférieure à trois mois de salaire par année de service dans l'entreprise. Pour fixer le montant de l'indemnité, il convient de tenir compte du préjudice économique pouvant découler de la non-perception du salaire et des prestations de la Caisse andorrane de la sécurité sociale correspondant au congé de maternité, ainsi que des éventuelles dépenses pharmaceutiques et sanitaires que, à la suite d'une perte de droits auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, la travailleuse doit acquitter. »

En vigueur depuis le 17/01/1996 · texte original · Loi portant modification des articles 8 et 11.1 du Décret des Délégués permanents sur la réglementation du contrat de… (BOPA 1996-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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