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← Loi qualifiée 19/2017, du 20 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs

Loi qualifiée 19/2017, du 20 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 4. Modification de l'article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Modification de l'article 9

L'article 9 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes, du 4 novembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9

1. Le pouvoir fiscal des communes se concrétise par leur capacité à créer et à réglementer des impôts, des taxes et des contributions spéciales, dans le cadre de ce que prévoit la présente Loi, et conformément à la Loi sur les bases de l'ordre fiscal et à la Loi sur les finances communales. Les communes se voient attribuer toutes les facultés relatives à ces impôts et taxes, ainsi que le pouvoir de sanction.

2. Sont des impôts de niveau communal les suivants :

a) L'impôt traditionnel « del foc i lloc », sur la résidence principale.

b) L'impôt sur la propriété immobilière, bâtie et non bâtie.

c) L'impôt sur les revenus locatifs.

d) L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.

e) L'impôt sur la construction. La loi peut attribuer aux communes la capacité de créer et de réglementer d'autres impôts, ainsi que la participation à des impôts de niveau étatique.

3. Les communes ont le pouvoir de créer et de réglementer des taxes pour l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public communal, et pour l'exercice des fonctions administratives et la prestation des services qui leur incombent conformément à l'article 4 de la présente Loi. L'Administration de l'État est exonérée du paiement des taxes pour l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public, indépendamment de son caractère temporaire ou continu, lorsqu'elle l'utilise pour fournir des services publics ou à des fins de sécurité publique. D'autres exonérations peuvent être créées par la loi.

4. Les communes peuvent également créer et réglementer des prix publics pour la prestation de services publics ou l'exercice de fonctions administratives qui ne font pas l'objet d'une demande ou d'une réception obligatoire.

5. Les communes peuvent déléguer à une administration publique ou à des entités publiques à caractère administratif les facultés de gestion, de liquidation de l'impôt, de recouvrement, de contrôle fiscal ainsi que le pouvoir de sanction relatifs aux impôts et taxes, et la liquidation et le recouvrement des autres produits de droit public qui leur reviennent. »

En vigueur depuis le 16/11/2017 · texte original · Loi qualifiée 19/2017, du 20 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des… (BOPA 2017-11-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi qualifiée 19/2017, du 20 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2017/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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