Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 142. Expérimentation et commercialisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 142. Expérimentation et commercialisation
1. Quiconque commercialise des ovules humains fécondés ou pratique des expérimentations sur ceux-ci dans un but non autorisé par la législation en vigueur doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une interdiction d'exercice de toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pour une durée maximale de huit ans.
2. La peine prévue à l'alinéa précédent doit être prononcée dans sa moitié supérieure si la commercialisation d'ovules humains fécondés dans un but autre que la procréation a été réalisée au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la commercialisation était rendue accessible à un nombre élevé de personnes.
3. La tentative est punissable.
Art. 142 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 13/12/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.