Loi 17/2026, du 14 juillet, établissant la procédure de dissolution administrative sans liquidation des sociétés inactives · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Recours juridictionnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Recours juridictionnel
1. Contre le rejet, exprès ou implicite, d'un recours administratif, les personnes intéressées peuvent former un recours devant la juridiction administrative, dans les formes et délais fixés par la loi régissant la procédure de cette juridiction.
2. L'introduction du recours juridictionnel n'a pas d'effet suspensif sur la décision attaquée, sans préjudice des mesures conservatoires que peut, le cas échéant, ordonner l'organe juridictionnel compétent dans les conditions prévues par la législation procédurale applicable.
3. L'admission du recours administratif ou juridictionnel entraîne, le cas échéant, la réinscription d'office de la société au Registre des sociétés et la communication au Département des Impôts et des Frontières aux fins appropriées, à condition que la société justifie de l'accomplissement de ses obligations en matière de registre, de comptabilité, fiscales et de déclaration des bénéficiaires effectifs.
Art. 14 de la Loi 17/2026, du 14 juillet, établissant la procédure de dissolution administrative sans liquidation des sociétés inactives, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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