Loi 12/2020, du 8 octobre, portant modification de la Loi 17/2018, du 26 juillet, sur l'organisation du système éducatif andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
El 9 de juny de 1994, el Consell General aprova la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà i dona així cobertura legal a l’oferta educativa de l’Escola Andorrana.
Passats 24 anys d’aquesta primera publicació, es fa una revisió i actualització de diversos aspectes vinculats a l’ordenament del sistema educatiu andorrà i s’aprova la Llei 17/2018 , del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà.
Entre altres aspectes, la Llei 17/2018 revisa els requisits d’accés a la professió docent i, alhora, posa en relleu certes especificitats relacionades amb l’especialització dels docents, particularment a la segona ensenyança i a l’ensenyament post obligatori.
Els requisits vinculats a les titulacions de l’ensenyament superior i la complexitat del plantejament lingüístic del sistema educatiu andorrà, sumats a la situació sanitària provocada pel virus SARS-CoV-2 l’any 2020, posen en evidència la fragilitat de les borses de treball del personal docent, fet que genera importants dificultats per les baixes o les necessitats de substitucions diverses del personal docent d’algunes especialitats; especialment pel que fa als perfils que intervenen a segona ensenyança, batxillerat general i professional o formació d’adults.
Així mateix, cal tenir en consideració que una aturada de més de dos setmanes de la intervenció docent pot comportar importants dificultats en el desenvolupament de les competències dels alumnes i tenir conseqüències en l’acreditació d’aquestes competències, especialment per a l’obtenció del títol de graduat en segona ensenyança i del títol de batxiller general o batxiller professional.
El desenvolupament de les competències i l’adquisició i la mobilització de recursos diversificats al llarg del curs escolar exigeixen un temps determinat, publicat en els decrets de programes i plans d’estudis corresponents.
La modificació de la Llei 17/2018 pretén minimitzar el temps d’absència del personal docent en els nivells de segona ensenyança, batxillerat general i professional i formació d’adults, i s’accepta de manera excepcional la intervenció de professionals amb una titulació oficial de primer cicle de l’ensenyament superior prioritzant que aquesta titulació sigui de l’especialitat que el docent ha d’impartir en la seva àrea o assignatura.
Aquesta Llei s’estructura en quatre articles, que modifiquen la Llei 17/2018 , del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà; una disposició final primera, que estableix la necessitat de presentar el projecte de consolidació de la Llei 17/2018 , del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà, i una disposició final segona, que determina l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Source : BOPA
Article 1. Modification de l'article 33
L'article 33 de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 33
1. L'enseignant affecté à ce niveau d'enseignement doit être titulaire, au minimum, d'un diplôme officiel de deuxième cycle universitaire. L'un de ses diplômes universitaires officiels doit relever du domaine de la spécialité correspondante.
2. À titre exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible d'assurer l'enseignement de manière continue pendant 15 jours calendaires dans un même domaine d'apprentissage et après épuisement des ressources de recrutement existantes, peut être recruté à titre temporaire, et au maximum pour la durée de l'année scolaire pour laquelle le recrutement est effectué, du personnel intérimaire titulaire d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire relevant du domaine de la spécialité correspondante. Ce recrutement temporaire ne donne pas droit au personnel intérimaire d'accéder aux procédures de sélection ni de faire partie de la liste de réserve de ce niveau d'enseignement.
3. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin. »
Article 2. Modification de l'article 40
L'article 40 de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40
1. L'enseignant qui intervient à ce niveau d'enseignement doit être titulaire, au minimum, d'un diplôme officiel de deuxième cycle universitaire. L'une de ses formations doit relever du domaine de la spécialité correspondante.
2. Les enseignants qui interviennent à ce niveau d'enseignement pour des matières ou des programmes techniques et professionnels doivent être titulaires d'un diplôme officiel dans la spécialité ou justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine correspondant, déterminée par voie réglementaire.
3. À titre exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible d'assurer l'enseignement de manière continue pendant 15 jours calendaires dans un même domaine d'apprentissage et après épuisement des ressources de recrutement existantes, peut être recruté à titre temporaire, et au maximum pour la durée de l'année scolaire pour laquelle le recrutement est effectué, du personnel intérimaire titulaire d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire relevant du domaine de la spécialité correspondante. Ce recrutement temporaire ne donne pas droit au personnel intérimaire d'accéder aux procédures de sélection ni de faire partie de la liste de réserve de ce niveau d'enseignement.
4. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin. »
Article 3. Modification de l'article 55
L'article 55 de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 55
1. L'enseignant qui dispense des études conduisant à l'obtention d'un titre académique ou professionnel à caractère officiel ou d'un certificat officiel doit être titulaire, au minimum, d'un diplôme officiel de deuxième cycle universitaire. L'un de ses diplômes universitaires officiels doit relever du domaine de la spécialité correspondante.
2. L'enseignant qui dispense la formation de base peut être titulaire, si le point précédent n'est pas rempli, d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur de premier cycle dont le plan d'études comporte une part importante de matières relevant du domaine didactique ou pédagogique.
3. À titre exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible d'assurer l'enseignement de manière continue pendant 15 jours calendaires dans un même domaine d'apprentissage et après épuisement des ressources de recrutement existantes, peut être recruté à titre temporaire, et au maximum pour la durée de l'année scolaire pour laquelle le recrutement est effectué, du personnel intérimaire titulaire d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire relevant du domaine de la spécialité correspondante. Ce recrutement temporaire ne donne pas droit au personnel intérimaire d'accéder aux procédures de sélection ni de faire partie de la liste de réserve de ce niveau d'enseignement.
4. Les enseignants affectés à certaines matières ou à certains programmes techniques et professionnels doivent être titulaires d'un diplôme officiel dans la spécialité ou justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine correspondant.
5. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin. »
Article 4. Modification de l'article 59
L'article 59 de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 59
1. L'enseignement de la formation andorrane est dispensé par des enseignants du ministère chargé de l'éducation.
2. L'enseignant affecté à des interventions auprès d'élèves âgés de douze ans au plus doit être titulaire d'un diplôme officiel, au minimum, de premier cycle universitaire. En outre, le plan d'études de sa formation doit comporter une part importante de matières relevant du domaine didactique ou pédagogique.
3. L'enseignant affecté à des interventions auprès d'élèves âgés de plus de douze ans doit être titulaire, au minimum, d'un diplôme officiel de deuxième cycle universitaire. L'une de ses formations doit relever du domaine de la spécialité correspondante.
4. À titre exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible d'assurer l'enseignement de manière continue pendant 15 jours calendaires dans un même domaine d'apprentissage et après épuisement des ressources de recrutement existantes, peut être recruté à titre temporaire, et au maximum pour la durée de l'année scolaire pour laquelle le recrutement est effectué, du personnel intérimaire titulaire d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire relevant du domaine de la spécialité correspondante. Ce recrutement temporaire ne donne pas droit au personnel intérimaire d'accéder aux procédures de sélection ni de faire partie de la liste de réserve de ce niveau d'enseignement.
5. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin. »
Disposition finale première. Textes consolidés
Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le projet de consolidation de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran.
Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.