Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad
LoiArticle 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57.
Sanctions
1. Les limites dans lesquelles l'INAF ou le Ministère chargé de l'Intérieur peuvent infliger aux contrevenants des amendes et des astreintes sont les suivantes :
a) amendes : la limite supérieure est de cinq cent mille (500.000) euros ; et
b) astreintes : la limite maximale est de dix mille (10.000) euros par jour d'infraction.
2. Les astreintes correspondent à la somme d'argent qu'un contrevenant doit payer en cas d'infraction continue, à titre de sanction, laquelle est calculée pour chaque jour d'infraction continue après la notification au contrevenant, conformément aux dispositions de l'article 56, d'une décision exigeant la cessation du comportement constitutif d'infraction.
3. Les astreintes peuvent être infligées pour une période maximale de six mois, à compter de la notification de la décision au contrevenant, conformément aux dispositions de la présente Loi.
4. Pour déterminer s'il y a lieu d'infliger une sanction et laquelle, l'INAF ou le Ministère chargé de l'Intérieur se fondent sur le principe de proportionnalité.
5. Le cas échéant, l'INAF ou le Ministère chargé de l'Intérieur tiennent compte des circonstances du cas d'espèce, telles que :
a) d'une part, la bonne foi et le degré de transparence du contrevenant dans l'interprétation et l'application de l'obligation au regard de la réglementation applicable, ainsi que le degré de diligence et de coopération dont a fait preuve le contrevenant ou, d'autre part, toute preuve de tromperie intentionnelle de la part des salariés de l'entité contrevenante ;
b) le défaut de surveillance, les lacunes ou les insuffisances des mécanismes de prévision ;
c) la gravité des effets de l'infraction ;
d) la répétition, la fréquence ou la durée de l'infraction de la part du contrevenant ;
e) les bénéfices obtenus par le contrevenant du fait de l'infraction ;
f) la dimension économique du contrevenant ; et
g) le comportement antérieur de l'entité en ce qui concerne le respect des normes et des règlements, ainsi qu'en ce qui concerne les demandes qui ont été formulées de manière prévisible, compte tenu des sanctions irrévocables infligées au cours des cinq dernières années.
6. Une commission composée de l'INAF et du Ministère chargé de l'Intérieur est chargée d'assurer une application homogène des sanctions correspondant aux infractions établies dans le présent titre. À cette fin, cette commission émet les lignes directrices nécessaires dont il doit être tenu compte lorsque sont infligées les sanctions établies par la présente Loi.
7. Lorsque l'infraction consiste en un manquement à une obligation, l'application d'une sanction ne dispense pas le contrevenant de l'exécution de ladite obligation.
Art. 57 de la Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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