Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Échange de billets en euros authentiques endommagés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Échange de billets en euros authentiques endommagés
1. L'AFA peut échanger, sur demande, des billets en euros authentiques endommagés, dans les conditions établies par le règlement d'application de la présente Loi et les décisions pertinentes du Conseil des gouverneurs visées à l'article 31, lorsque :
a) Plus de 50% du billet en euros est présenté ; ou
b) 50% ou moins du billet en euros est présenté, si le demandeur prouve que les parties manquantes ont été détruites.
2. L'AFA peut procéder à l'échange par la remise d'espèces pour la valeur des billets en toute coupure, par le virement de la valeur des billets sur un compte bancaire du demandeur pouvant être identifié de manière univoque au moyen d'un numéro international de compte bancaire (IBAN), conformément à la définition de l'article 2, paragraphe 12, du Règlement relatif aux règles applicables aux prestataires de services de paiement ; principalement, des mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements transfrontaliers entre la Principauté d'Andorre et les États membres de l'Union européenne, ainsi que les conditions requises techniques pour les virements et les prélèvements en euros dans le cadre de l'espace unique de paiement en euros.
Art. 30 de la Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.