Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad
LoiArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Exceptions
1. Le CNA peut autoriser les agences éloignées des entités de crédit ayant un faible volume d'opérations en espèces à faire effectuer manuellement par du personnel formé la vérification de la qualité des billets en euros devant être remis en circulation au moyen d'automates en libre-service ou de distributeurs de billets, à condition que la vérification de l'authenticité soit effectuée par une machine de traitement des billets ayant passé avec succès le test du CNA. Pour solliciter l'autorisation, les entités de crédit présentent au CNA des preuves du caractère éloigné de l'agence concernée et de son faible volume d'opérations en espèces. Le CNA veille à ce que le volume vérifié manuellement n'excède pas 5% du volume total de billets distribués annuellement au moyen d'automates en libre-service ou de distributeurs de billets pour l'ensemble des entités de crédit à l'échelle nationale.
2. En cas de circonstance extraordinaire affectant gravement l'approvisionnement en billets en euros, le personnel formé des entités qui manipulent des espèces peut, temporairement et avec le consentement du CNA en relation avec cette circonstance extraordinaire, vérifier manuellement l'authenticité et la qualité des billets en euros remis en circulation au moyen d'automates en libre-service ou de distributeurs de billets.
Art. 29 de la Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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